Prefectural Appointment for Residency Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the departmental prefect to schedule an appointment within 48 hours for the submission of a residency permit renewal application and the issuance of a receipt, arguing that the delay constituted a manifestly serious and illegal infringement of fundamental freedoms, including the right to work. The court rejected the claim for emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant had already obtained a prior order from a judge on October 15, 2024, compelling the prefect to summon the individual within fifteen days to file the application and to issue a temporary residence authorization allowing work in the interim, thus negating the existence of a pressing urgency requiring immediate action within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Appointment for Residency Renewal Application: The court rejected the claim for emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant had already obtained a prior order from a judge on October 15, 2024, compelling the prefect to summon the individual within fifteen days to file the application and to issue a temporary residence authorization allowing work in the interim, thus negating the existence of a pressing urgency requiring immediate action within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests for injunction and costs because the urgency condition for the summary proceeding was not met.
This is the general legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which the court addressed in its decision to reject.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Agius, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il est privé de récépissé attestant de la régularité de son séjour et portant autorisation de travail ;
- la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au séjour et son droit au travail
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que, par son ordonnance n°2413011 en date du 15 octobre 2024, le juge des référés a, notamment à son article premier, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance afin qu'il dépose une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, M. A ne fait pas état d'une situation d'urgence nécessitant que le juge de référés prenne, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. bah aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.