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2414658 Généré par l'IA

Litigant's Late Filing Against Prefect for Housing Denial

Numéro de cause 2414658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated October 24, 2019. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the four-month statutory deadline to file suit after the expiration of the housing provision period had passed; since the commission's decision in October 2019 implied a six-month response window, the deadline to file was August 25, 2020, but the litigant's request was only sent in October 2024, justifying dismissal by order under provisions allowing rejection of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Late Filing Against Prefect for Housing Denial: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the four-month statutory deadline to file suit after the expiration of the housing provision period had passed; since the commission's decision in October 2019 implied a six-month response window, the deadline to file was August 25, 2020, but the litigant's request was only sent in October 2024, justifying dismissal by order under provisions allowing rejection of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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acte tardif droit au logement délai légal production de créance procédure d'expulsion opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the provision allowing first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 24 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

4. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 24 octobre 2019. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 25 août 2020. Or, la requête de M. A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 10 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.