Refugee Denied Urgent Order for Residence Permit Due to Delayed Legal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had obtained refugee status, sought an order via an urgent preliminary proceeding to compel the competent prefect to issue a residence permit or, failing that, a new certificate of prolongation of instruction, citing an urgent situation due to the suspension of her employment contract because she could not prove her regular status, which jeopardized her professional integration. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice law because the implicit rejection of her residency application occurred over two months prior to the filing of the urgent request, and the stated reason for urgency—the suspension of her work contract—only arose six weeks before the ruling, meaning the delay in pursuing proper legal remedies negated the claim of particular urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Denied Urgent Order for Residence Permit Due to Delayed Legal Action: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice law because the implicit rejection of her residency application occurred over two months prior to the filing of the urgent request, and the stated reason for urgency—the suspension of her work contract—only arose six weeks before the ruling, meaning the delay in pursuing proper legal remedies negated the claim of particular urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety because the necessary urgency under Article L. 521-2 was not met.
This is the substantive legal basis under which the applicant sought relief, and its failure to establish urgency led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C, dit Mme B C, représentée par Me Dupourque, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent d'achever l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 24 heures, une attestation de prolongation d'instruction portant la mention de la qualité de réfugié l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans sa carte de résident, elle est prolongée, pendant une durée anormalement longue, dans une situation de précarité ; qu'en outre, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, son contrat de travail a été suspendu, risquant ainsi de perdre définitivement son emploi et qu'enfin, sans ressource et sans revenu, son intégration sociale et professionnelle en France est compromise ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à ses droits attachés à son statut de réfugié, à son droit au respect de la vie privée et familiale et de la dignité humaine ainsi qu'à sa liberté de travailler et d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 19 avril 1996, est entrée sur le territoire français en 2015 muni d'un visa étudiant. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 décembre 2021, l'intéressée a obtenu le bénéfice du statut de réfugié. Dans le cadre de sa demande de délivrance d'une carte de séjour à ce titre, elle s'est vue remettre en dernier lieu une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à séjourner et travailler en France, valable du 25 janvier 2024 au 24 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, Mme C soutient qu'à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, son contrat de travail a été suspendu, risquant ainsi de perdre définitivement ce nouvel emploi qui devait débuter le 2 septembre 2024 sous réserve de justification d'un titre de séjour. En outre, elle fait valoir que sans ressource et sans revenu, son intégration sociale et professionnelle en France est compromise. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande de titre de séjour au plus tard le 25 janvier 2024 et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 mai 2024 dont il était loisible à la requérante de déférer la légalité au juge administratif, dans le cadre d'un recours contentieux de droit commun ou d'un recours en référé. En outre, il est constant que l'attestation de prolongation d'instruction de Mme C a expiré le 24 juillet 2024 soit plus de deux mois et demi avant que l'intéressée n'exerce le présent référé, et que si elle se prévaut de la situation d'urgence attachée à la suspension de son contrat de travail, celle-ci date de six semaines à la date du présent référé. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée, eu égard aux circonstances qu'elle invoque et aux délais susmentionnés, comme justifiant d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C dit Mme B C.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.