Legislator Jurisprudence & Législation
2414651 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2414651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their application for a residence permit renewal, which they alleged occurred on a specific date. However, the administrative court determined that the petition was moot because the petitioner had subsequently been issued a valid residence permit extending until a future date, rendering the original request for relief without purpose, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: However, the administrative court determined that the petition was moot because the petitioner had subsequently been issued a valid residence permit extending until a future date, rendering the original request for relief without purpose, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (Article 3 of the cited article).

Article 1er

The dispositive order states that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et 26 novembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Par une pièce enregistrée le 18 décembre 2024, la Préfecture du Val-de-Marne produit un duplicata d'un titre de séjour valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier notamment de la pièce complémentaire envoyé par la préfecture et du second mémoire envoyé par le requérant que M. B s'est vu remettre un titre de séjour valable jusqu'au 22 mai 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 janvier 2025

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,