Judicial Review of Disability Card Denial Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision by the departmental disability office to reject their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law before accessing the administrative tribunal, and consequently did not regularize the deficiency when requested by the court clerk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Disability Card Denial Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law before accessing the administrative tribunal, and consequently did not regularize the deficiency when requested by the court clerk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (mandatory prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la CMI doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. M. B n'établit pas avoir adressé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision 16 janvier 2024 par laquelle la MDPH de Paris a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". L'intéressé a donc été invité, par un courrier du greffe en date du 17 juin 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens " à laquelle il est inscrit et en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation, devant l'autorité compétente, du recours administratif préalable obligatoire en question. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3