Company v. Minister of Culture (Subsidy Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of the Culture Minister's implicit refusal to grant a €7,000 subsidy from the local radio expression support fund; however, the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the initial filing only stated the facts of the non-response without presenting any legal grounds or arguments to establish the illegality of the decision, and the petitioner failed to file a supplementary brief containing such grounds before the deadline expired, rendering the initial, unmotivated request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Company v. Minister of Culture (Subsidy Application): La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 27 juillet 2024, la société Radio Craponne demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui accorder une subvention de 7 000 euros au titre du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, la société Radio Craponne s'est bornée à saisir le tribunal de l'absence de réponse du ministre de la culture à sa demande de lui accorder une subvention de 7 000 euros au titre du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, sans exposer de moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 6 juin 2024, date d'enregistrement de sa requête, et s'est achevé deux mois plus tard, elle n'avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. Par suite, sa requête qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Radio Craponne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Radio Craponne.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.