Prefectoral Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated September 6, 2024, which required immediate departure from the national territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was registered on October 11, 2024, which was after the one-month statutory deadline for contesting such an order, which began running from the notification date of September 6, 2024, and the subsequent request for legal aid did not extend this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectoral Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was registered on October 11, 2024, which was after the one-month statutory deadline for contesting such an order, which began running from the notification date of September 6, 2024, and the subsequent request for legal aid did not extend this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order ruling on the merits (rejection of the application).
The court used this article as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Axio Avocats, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce même code : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ".
4. Il ressort de l'avis de notification que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 6 septembre 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au Tribunal que le 11 octobre 2024. Dès lors, le délai d'un mois dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a expiré. La demande d'aide juridictionnelle de M. B, envoyée le 16 octobre 2024 et enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du Tribunal, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, n'a pas eu pour effet de proroger ledit délai. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2414643002/