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2414642 Généré par l'IA

Parental Request for Educational Review Not Amenable to Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2414642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition requesting the Administrative Tribunal to "re-examine [her daughter's] file so that she can study in good conditions," but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to rule on such non-contentious requests seeking general review or improvement of educational conditions, which is not the subject of a formal administrative decision reviewable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parental Request for Educational Review Not Amenable to Administrative Court Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité conflit parental contrôle de la procédure tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of Mme B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This is the legal basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B demande au Tribunal de " réétudier [le dossier de sa fille] afin qu'elle puisse étudier dans de bonnes conditions ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B demande au Tribunal de " réétudier [le dossier de sa fille] afin qu'elle puisse étudier dans de bonnes conditions ". Toutefois, en vertu des dispositions mentionnées au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.