Taxpayer's Appeal Moot Due to Subsequent Tax Relief Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of a housing tax assessment for the year 2023 concerning a property, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the tax authority had issued a total tax relief order for the disputed amount on October 25, 2024, rendering the taxpayer's conclusions moot under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judgment formation to note that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Taxpayer's Appeal Moot Due to Subsequent Tax Relief Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the tribunal to rule that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un logement sis 4 avenue de Paris à L'Isle-Adam (95).
Par un mémoire en défense du 20 janvier 2025, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 25 octobre 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 1 415 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation à laquelle
M. A a été assujetti au titre de l'année 2023. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à la décharge de cette imposition sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.