Legislator Jurisprudence & Législation
2414633 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Premature Rejection of Naturalization Application

Numéro de cause 2414633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the decision by the prefect to reject their naturalization application, arguing that the rejection occurred on November 6, 2024, before the two-month deadline expired for submitting supplementary documents requested on October 15, 2024. The court ruled that under the relevant decree, an application can only be classified as closed if the applicant fails to comply with the deadline set in the notice, and that premature closure based on incomplete submission before the deadline's expiration is contrary to Article 40 of the decree; consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the immediate resumption of the application review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 958 du code général des impôts, Article 1er, Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Prefectural Decision Annulled for Premature Rejection of Naturalization Application: The court ruled that under the relevant decree, an application can only be classified as closed if the applicant fails to comply with the deadline set in the notice, and that premature closure based on incomplete submission before the deadline's expiration is contrary to Article 40 of the decree; consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the immediate resumption of the application review.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation naturalisation facilitée annulation de la décision administrative retrait de la demande réexamen de la demande d'asile autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for the court's decision to issue an order (ordonnance) rather than a full judgment.
article 958 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, which annuls the contested administrative decision.
Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
The court used this article as the main legal ground for annulling the decision to classify the request as closed, based on its premature application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, which annuls the contested administrative decision.

Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The court used this article as the main legal ground for annulling the decision to classify the request as closed, based on its premature application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the court's decision to issue an order (ordonnance) rather than a full judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

M. B soulève notamment les moyens qui suivent : " j'ai été invité le 15 octobre 2024 à produire divers documents nécessaires à son instruction. Suite à cette demande, j'ai envoyé les documents complémentaires le 22 octobre 2024. Cependant, le 6 novembre 2024, j'ai reçu une notification m'indiquant que je n'avais pas produit les éléments sollicités dans les délais impartis. / Il m'avait été précisé que je disposais d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de pièces sur mon espace personnel pour apporter les compléments nécessaires ".

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que " Monsieur A B ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

2. La requête présentée par M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

4. Il résulte des termes mêmes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n'est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure " dans le délai qu'elle fixe " que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l'absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l'écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que, le 15 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. B de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant un délai de deux mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en classant sans suite sa demande de naturalisation le 6 novembre 2024, soit avant même l'expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu'il n'aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

6. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l'instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d'instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l'article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 30 juillet 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,