Legislator Jurisprudence & Législation
2414629 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial for Lack of Urgency in Family Reunification Case

Numéro de cause 2414629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the rejection of her long-stay visa application for family reunification, citing prolonged separation from her partner, now a refugee, and severe risks based on her gender in Afghanistan, while also arguing the rejection decision lacked proper reasoning. The administrative court rejected the request because the requester failed to provide sufficient documentary evidence to establish the required degree of urgency—specifically regarding the present, severe risks in her location—and noted the delay between the decision notification and the filing of the summary proceeding, concluding the condition for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Visa Suspension Denial for Lack of Urgency in Family Reunification Case: The administrative court rejected the request because the requester failed to provide sufficient documentary evidence to establish the required degree of urgency—specifically regarding the present, severe risks in her location—and noted the delay between the decision notification and the filing of the summary proceeding, concluding the condition for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa défaut d'urgence réfugié notification de la décision suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the primary operative order denying the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied by the court to reject the request through reasoned order without a full hearing because the request was clearly unfounded (lack of urgency).

article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis under which the request for suspension was evaluated and ultimately rejected due to the failure to establish urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad du 12 février 2024 rejetant sa demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :

* eu égard à la durée de séparation de la famille, depuis que son concubin, M. C A, a fui l'Afghanistan en 2021, alors même qu'ils n'ont pas manqué de diligence ;

* en raison des risques de persécutions auxquels elle est exposée en Afghanistan, notamment en raison de son genre ; elle réside à Kaboul dans des conditions de précarité et d'insécurité extrêmes. Elle est isolée et vit de manière quasiment recluse chez ses beaux-parents. Elle a par ailleurs été contrainte de mettre un terme à ses études.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2024.

Vu

- la requête en annulation ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad du 12 février 2024 rejetant sa demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, Mme B A, ressortissante afghane née le 16 mars 2004, invoque la durée de séparation avec celui qu'elle présente comme son concubin, M. C A, qui a obtenu le statut de réfugié en France, ainsi que les risques de persécutions auxquels elle est exposée en Afghanistan, notamment en raison de son genre. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie dans ce pays de l'intéressée, hormis le fait qu'elle elle est logée par ses beaux-parents à Kaboul, la prégnance des risques qu'elle y encourt présentement n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, et alors au demeurant que Mme B A n'a introduit sa présente requête en référé, dirigée contre la décision contestée qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024, que le 23 septembre 2024, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Larroque.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,