Prefectural Departure Order Annulment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Hauts-de-Seine department mandating his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative court, upon reviewing the matter, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris because the requester was detained at the administrative detention center located in Paris, citing rules that mandate jurisdiction be determined by the place of detention when the individual is detained upon filing the appeal. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment and Jurisdiction Transfer: The administrative court, upon reviewing the matter, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris because the requester was detained at the administrative detention center located in Paris, citing rules that mandate jurisdiction be determined by the place of detention when the individual is detained upon filing the appeal. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article orders the notification of the present order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est () détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort de la requête que M. C est en détention au centre de rétention administrative de Paris 1 Vincennes, dans la ville de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. B
N° 2414579002/