Refusal of Provisional Aid for Residency Permit Receipt Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the suspension of a police prefect's decision refusing a residency permit receipt, an order compelling the prefect to issue the receipt allowing professional activity within seven days, and the allocation of attorney's fees, arguing the refusal created an urgent irregular situation exposing them to removal and violated regulations concerning alien residency. The court dismissed the requests because the litigant failed to provide sufficient personal details or circumstances to demonstrate the immediate and serious harm required to establish urgency for suspension, noting that in cases not involving the refusal or withdrawal of a residency title, the applicant must justify the need for prompt provisional relief, and further observing the applicant failed to establish the prefect explicitly refused the mandated receipt under the relevant administrative code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Aid for Residency Permit Receipt Suspension: The court dismissed the requests because the litigant failed to provide sufficient personal details or circumstances to demonstrate the immediate and serious harm required to establish urgency for suspension, noting that in cases not involving the refusal or withdrawal of a residency title, the applicant must justify the need for prompt provisional relief, and further observing the applicant failed to establish the prefect explicitly refused the mandated receipt under the relevant administrative code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the request appeared manifestly ill-founded.
Cited in the request for costs payable by the State or the applicant, although the disposition does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. D B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la situation irrégulière dans laquelle le place la décision attaquée, qui l'expose en outre au risque d'un éloignement du territoire national ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2414626 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, si, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B A soutient que cette décision le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et qu'elle l'expose à un éloignement, il n'apporte, hormis sa date et son lieu de naissance, aucun élément sur sa situation personnelle, la date de son entrée en France, les conditions de son séjour, et ne met ainsi pas le juge en mesure d'apprécier l'atteinte portée à sa situation par la décision attaquée et qui caractériserait la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse. En tout état de cause, en déférant au juge des référés le 6 juin 2024 une décision du 3 juin 2024 indiquant expressément qu'il serait informé des suites données à sa demande, le requérant n'établit pas que le préfet de police aurait refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en aurait, par suite, méconnu les dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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