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2414619 Généré par l'IA

Mother's Application for Suspension of School Exclusion Rejected Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2414619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A mother sought an emergency order to suspend the final exclusion of her son from his middle school, imposed by the disciplinary council on November 21, 2024, and to mandate his immediate reintegration, arguing under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the mother failed to produce a copy of the required separate principal application for annulment or reform of the disciplinary decision, as stipulated by Article R. 522-1 of the Code, leading to the dismissal of the suspension and injunction claims without further contradictory instruction pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Mother's Application for Suspension of School Exclusion Rejected Due to Procedural Deficiency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the mother failed to produce a copy of the required separate principal application for annulment or reform of the disciplinary decision, as stipulated by Article R. 522-1 of the Code, leading to the dismissal of the suspension and injunction claims without further contradictory instruction pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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mesure d'éloignement révocation disciplinaire suspension du droit de visite conflit parental représenté suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request without contradictory instruction or public hearing.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning as the procedural requirement (distinct request accompanied by a copy of the main request) whose violation led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Monthéty de Pontault-Combault a prononcé à l'encontre de son fils, B D, la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement, sans sursis, à compter de la même date ;

2°) d'enjoindre la réintégration immédiate de son fils dans son établissement scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le jeune B D, élève de troisième au collège Monthéty de Pontault-Combault, s'est vu infliger la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement à compter du 21 novembre 2024 par une décision du conseil de discipline de ce même établissement prise le même jour. La requête de Mme C, sa mère, tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. À supposer qu'elle ait par ailleurs saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision en litige, ce qui ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas même allégué par elle, Mme C n'a, quoi qu'il en soit, produit aucune copie de cette requête dans la présente instance. Les conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Melun, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,