Legislator Jurisprudence & Législation
2414617 Généré par l'IA

Tax Assessment Reduction Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2414617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction of their 2023 income tax assessment, but the court dismissed the request via an order based on procedural grounds stipulated in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the litigant failed to raise operative legal arguments supporting the reduction claim, relying instead on unsubstantiated claims of negligence regarding the late submission of supporting documents for alimony payments and union dues, and subsequently failed to rectify this deficiency in a supplementary filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Reduction Dismissed on Procedural Grounds: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the litigant failed to raise operative legal arguments supporting the reduction claim, relying instead on unsubstantiated claims of negligence regarding the late submission of supporting documents for alimony payments and union dues, and subsequently failed to rectify this deficiency in a supplementary filing.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu acte tardif diminution de revenu procès fiscal décisions incidentes liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected based on the court's final order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that do not present operative grounds, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A, en se bornant à invoquer, dans sa requête, son manque de vigilance à produire les justificatifs des pensions alimentaires versées et des cotisations syndicales demandés par l'administration fiscale dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la demande de l'administration fiscale ayant été " noyée parmi les courriers indésirables ", ne peut être regardé comme ayant soulevé des moyens opérants à l'appui de ses conclusions à fin de réduction. Il n'a pas davantage présenté, dans le mémoire complémentaire qu'il a produit, enregistré le 13 décembre 2024, de tels moyens, l'intéressé persistant à invoquer sa négligence, ainsi que des " circonstances malheureuses ". Il suit de là que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,