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2414606 Généré par l'IA

Residence Permit Compulsion Dismissed as Inadmissible Injunction Request

Numéro de cause 2414606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit without delay, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it primarily sought an injunction, which is generally beyond the administrative judge's power unless falling under specific statutory provisions, and the filing lacked any conclusion for the annulment of an administrative decision or any substantive legal argument explaining how the administration allegedly violated rules, despite the stated procedural blockage in submitting the renewal application online.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Compulsion Dismissed as Inadmissible Injunction Request: En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

Mots-clés

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autorisations de séjour retards de procédure retrait de la requête qualité pour recourir contre permis pouvoir réglementaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request as the final order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B.

This article orders the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2425073 du 8 octobre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme C D B au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.

Par cette requête, Mme C D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour dans les plus brefs délais, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2425073 en date du 8 octobre 2024 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

3. Dans sa requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision, en dépit de la mention portée en objet de son recours. Au demeurant, à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande résultant du silence de la préfecture, elle se borne à expliquer avoir procédé à de multiples tentatives pour se voir délivrer son titre de séjour et être confrontée à un blocage pour déposer sa demande de renouvellement sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sans indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision