Enforcement of Housing Order and Imposition of Daily Penalty Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, mother of a newborn child, sought enforcement of a prior emergency court order compelling the prefect to provide immediate housing, arguing the prefect had failed to comply, leaving them homeless, and requested the imposition of a daily penalty. The court noted the prior order requiring housing within twenty-four hours remained unexecuted despite the applicant's highly vulnerable situation with a very young infant, and reasoning that while other enforcement methods exist, recourse to the emergency judge under Article L. 521-4 for supplementary measures is permissible; consequently, the court discharged the request for provisional legal aid as it had been granted retroactively, imposed a daily penalty of 200 euros against the State until the prior housing order is executed, and ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer under provisions related to legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Housing Order and Imposition of Daily Penalty Against State: The court noted the prior order requiring housing within twenty-four hours remained unexecuted despite the applicant's highly vulnerable situation with a very young infant, and reasoning that while other enforcement methods exist, recourse to the emergency judge under Article L. 521-4 for supplementary measures is permissible; consequently, the court discharged the request for provisional legal aid as it had been granted retroactively, imposed a daily penalty of 200 euros against the State until the prior housing order is executed, and ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer under provisions related to legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for modifying the previous injunction by adding a penalty (astreinte).
Cited in the operative order for the payment of a sum to the lawyer (Article 3).
Cited in the operative order for the payment of a sum to the lawyer (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A C, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2414365 du 20 septembre 2024, demeurée sans effet, en assortissant celle-ci d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Thullier, sous réserve qu'elle renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés par l'ordonnance n° 2414365 du 20 septembre 2024 dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, de sorte qu'elle se retrouve à la rue avec son nourrisson, sans solution de logement.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Thullier, avocate de Mme A ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 mars 1996, est entrée en France au mois de mai 2023. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2024 et qui fait l'objet d'un recours, en cours d'instruction auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil mais aucun hébergement ne lui a été proposé, en dépit de l'injonction ordonnée en ce sens au préfet de la Loire-Atlantique par le juge des référés dans l'ordonnance n° 2414365 du 20 septembre 2024. Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A C, née le 4 septembre 2024, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 20 septembre 2024, en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
5. Par l'ordonnance susvisée n° 2414365 rendue le 20 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa fille, dans un délai de vingt-quatre heures, dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur ses conditions matérielles d'accueil par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il est constant qu'aucune solution d'hébergement n'a été proposée à Mme A, contrainte de vivre à la rue avec son enfant, de sorte que l'ordonnance n'a pas été exécutée par le préfet. Aucune circonstance n'a été invoquée par le préfet, qui n'a pas produit à la présente instance, de nature à justifier qu'il se soustraie à l'injonction qui lui a ainsi été faite, d'autant qu'il résulte notamment de l'instruction que Mme A est à charge d'un nouveau-né âgé de vingt-deux jours et ainsi placée en situation de particulière vulnérabilité.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat (préfet de la Loire-Atlantique), à défaut pour lui de justifier, sans délai, qu'il a exécuté l'ordonnance rendue par le juge des référés le 20 septembre 2024 en désignant à Mme A un lieu d'hébergement pour elle et sa fille, une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution sans délai de l'ordonnance n° 2414365 en date du 20 septembre 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thullier une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,