Petitioner v. State (Failure to Rehouse Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for damages resulting from the failure of the relevant prefect to rehouse them, but the administrative tribunal summarily rejected the application because the petitioner failed to regularize the filing as requested. The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for a sum of money is only admissible after a prior administrative decision on the claim has been made, and the petitioner did not provide the required decision or proof of filing the initial claim, even after being formally invited to rectify this deficiency within the specified period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner v. State (Failure to Rehouse Claim): The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for a sum of money is only admissible after a prior administrative decision on the claim has been made, and the petitioner did not provide the required decision or proof of filing the initial claim, even after being formally invited to rectify this deficiency within the specified period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request (the main order).
This provision provides the legal basis for the President to reject the request by order due to failure to regularize the application.
This article establishes the requirement for attaching the contested decision or proof of prior claim filing, the breach of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au Tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. M. B a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 13 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/