Legislator Jurisprudence & Législation
2414593 Généré par l'IA

Residence Permit Dismissal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2414593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent interim order to suspend the administrative decision of October 20, 2023, which dismissed their application for a residence permit, and to compel the prefect to register a new application for a "private and family life" permit while awaiting the final judgment. The court rejected the request for suspension and injunction because the condition of urgency was not met, noting that the applicant failed to provide specific evidence of serious and immediate harm from the administrative act, and significantly, waited nearly a year after the decision (dated October 20, 2023) to file the suspension request (registered October 10, 2024).

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Dismissal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension and injunction because the condition of urgency was not met, noting that the applicant failed to provide specific evidence of serious and immediate harm from the administrative act, and significantly, waited nearly a year after the decision (dated October 20, 2023) to file the suspension request (registered October 10, 2024).

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif demande d'asile tardive suspension de la naturalisation défaut d'urgence retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the applicant's requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and addressed in the reasoning regarding the conditions for suspending an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de délivrance de premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la procédure de regroupement familial et son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, qu'elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle présente un défaut de signature, du nom et de la qualité du signataire, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle présente un défaut de transmission à une autorité compétente, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2414578, tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A se borne à faire valoir que la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, prise le 20 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, porte une atteinte grave et immédiate à son droit à mener une vie privée et familiale normale, sans faire état considérations particulières matérialisant les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. En outre, si la décision attaquée a été prise le 20 octobre 2023, la requête à fin de suspension de l'exécution de cette dernière n'a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 10 octobre 2024 soit près d'un an plus tard. Il en découle que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.