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2414591 Généré par l'IA

Expired Permit Suspension Appeal Dismissed for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2414591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit extension instruction certificate had expired, leading to the suspension of their employment and posing risks to their family's livelihood, sought judicial relief, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any specific conclusion or relief sought, although the applicant was informed they could file a proper request for emergency measures, such as suspension of a decision or an injunction to issue a new certificate, under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Expired Permit Suspension Appeal Dismissed for Lack of Specific Relief Sought: M. B, ressortissant péruvien né le 2 septembre 1991 à Paris (France), était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Le 10 mars 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 8 juillet 2024 au 7 octobre 2024, qui n'a pas été renouvelée.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue état d'urgence suspension du permis de construire retrait de l'autorisation état requérant autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible via a motivated order.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the potential basis for a future claim regarding the suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B fait valoir que son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été renouvelée à la suite de son expiration.

Il soutient que :

-il exerce une activité salariée depuis le 8 juin 2023, son contrat de travail a été suspendu du 5 juin 2024 au 6 juillet 2024 et est de nouveau suspendu depuis le 7 octobre 2024, et son employeur lui demande de régulariser sa situation sous 30 jours sous peine d'être licencié ;

- il est parent d'enfant français et sa situation actuelle ne lui permet pas de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant péruvien né le 2 septembre 1991 à Paris (France), était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Le 10 mars 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 8 juillet 2024 au 7 octobre 2024, qui n'a pas été renouvelée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 dudit code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. La requête de M. B, qui se limite à exposer les conditions dans lesquelles son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée et à indiquer que cette absence de renouvellement a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail, ne formule aucune conclusion. Dans ces conditions, et sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé, si il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une décision ayant pu naître sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et au prononcé d'une injonction au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.

La juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414591