State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2018 decision that imposed a monthly penalty on the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by May 1, 2018, the court proceeded to liquidate the penalty because the rehousing was only completed on August 19, 2022. The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions allowing for the liquidation of unexecuted injunctions, that the State was ordered to pay €10,200 to the national housing support fund, corresponding to the unexecuted period from May 1, 2018, through July 31, 2022, while noting the magistrate retained the power to moderate or waive the penalty based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions allowing for the liquidation of unexecuted injunctions, that the State was ordered to pay €10,200 to the national housing support fund, corresponding to the unexecuted period from May 1, 2018, through July 31, 2022, while noting the magistrate retained the power to moderate or waive the penalty based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay 10,200 euros as the final liquidation of the penalty.
The court applies the procedure for liquidating the penalty (astreinte) imposed on the administration.
This article was the basis upon which the original penalty was pronounced, justifying the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1716684 en date du 12 février 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 12 février 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 19 août 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2022 inclus, soit pour un montant de 10 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1716684 en date du 12 février 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4