Administrative Order Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, which was issued by the prefect of the Val-d'Oise on October 6, 2024, following the petitioner's release from administrative detention on October 11, 2024. The administrative tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked jurisdiction because, at the date of the challenged decision, the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis), and under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal corresponding to the residence of the person subject to the decision. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment and Jurisdictional Transfer: The administrative tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked jurisdiction because, at the date of the challenged decision, the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis), and under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal corresponding to the residence of the person subject to the decision. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article governs the transfer of a case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence based on the residence of the person concerned by the administrative decision, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Meaux du 11 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B qui, à l'issue de son placement au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil Amelot, a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2024. A la date de la décision attaquée, M. B résidait au 26 bis avenue Paul Vaillant Couturier à Montreuil (93100), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2024
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier