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2414581 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2414581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the liquidation of a daily penalty imposed on the State, which was stipulated in a 2018 decision requiring the prefect to ensure rehousing by a specific deadline, with the penalty accruing monthly thereafter until compliance. The court reasoned that since the rehousing obligation was finally met on January 27, 2022, it was required under the relevant administrative justice code to definitively liquidate the penalty for the period from April 1, 2018, through December 31, 2021, resulting in an order for the State to pay €9,000 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the rehousing obligation was finally met on January 27, 2022, it was required under the relevant administrative justice code to definitively liquidate the penalty for the period from April 1, 2018, through December 31, 2021, resulting in an order for the State to pay €9,000 to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer astreintes observation du délai conformité administrative réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to liquidate the penalty is taken based on the procedure outlined in this article.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty whose liquidation is ordered here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1716835 en date du 22 janvier 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 22 janvier 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 27 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 9 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1716835 en date du 22 janvier 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4