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2414575 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing After Housing Deadline Expiration

Numéro de cause 2414575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking judicial enforcement against the prefect for failure to offer emergency housing following a mediation commission decision recognizing the applicant as a priority case on October 4, 2023, was dismissed as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the relevant housing and administrative justice codes, the applicant had a six-month deadline (until April 4, 2024, due to the department's characteristics) to secure a housing offer, and consequently, a four-month period to file an administrative appeal starting after that deadline expired, with the commission's notice explicitly stating the recourse deadline ended on August 5, 2024; since the request was filed on September 19, 2024, it was submitted after the statutory deadline, leading to its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing After Housing Deadline Expiration: The court reasoned that under the relevant housing and administrative justice codes, the applicant had a six-month deadline (until April 4, 2024, due to the department's characteristics) to secure a housing offer, and consequently, a four-month period to file an administrative appeal starting after that deadline expired, with the commission's notice explicitly stating the recourse deadline ended on August 5, 2024; since the request was filed on September 19, 2024, it was submitted after the statutory deadline, leading to its rejection.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal délai de résiliation procédure d'expulsion décision d'exécution demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly states the final order to reject the application ('La requête de M. B est rejetée').

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision is issued as an order based on this provision, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un logement conformément à la décision du 4 octobre 2023 de la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". L'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que le recours à fin d'injonction prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être formé " dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3.Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.

4.En application des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1, le préfet de la Loire-Atlantique disposait à compter du 4 octobre 2023, date de la décision de la commission de médiation, d'un délai de six mois pour faire une offre de logement à M. B. Il ressort également des pièces du dossier que le verso de la décision de la commission de médiation indiquait à l'intéressé la fin du délai le 4 avril 2024 et qu'à défaut de proposition de logement adapté avant le 4 avril 2024, il pourrait saisir le tribunal administratif du recours prévu par le I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 5 août 2024. Dès lors, eu égard à la mention des voies et délais de recours, la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

fm