Suspension of Visa Rejection Denied Due to Lack of Urgency Despite Family Separation Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related urgent requests sought the suspension of a rejection by the visa appeals commission for long-stay family reunification visas for a spouse and three minor children of an individual who had received subsidiary protection in 2014, citing family separation and the vulnerability of the applicants due to the political situation in their country of origin. The court joined the cases and denied the suspension request, finding that despite the serious circumstances alleged, the decade-long delay between the grant of protection and the visa application, combined with the lack of sufficiently detailed evidence establishing the gravity and immediacy of the harm, failed to demonstrate the required condition of urgency necessary under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the decision pending the final review of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Visa Rejection Denied Due to Lack of Urgency Despite Family Separation Claims: The court joined the cases and denied the suspension request, finding that despite the serious circumstances alleged, the decade-long delay between the grant of protection and the visa application, combined with the lack of sufficiently detailed evidence establishing the gravity and immediacy of the harm, failed to demonstrate the required condition of urgency necessary under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the decision pending the final review of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the initial request for suspension, although the request was ultimately rejected.
The court applied this article to reject the suspension request without instruction or hearing.
This is the main operative order dismissing the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le numéro 2414571, M. B G, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (E), refusant de délivrer à ses filles mineures, C, A et F G, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de ses filles dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et à la situation de vulnérabilité de ses enfants au E qui a entamé une campagne anti afghans et les risques d'être expulsés de force vers l'Afghanistan et eu égard à la mise en place d'une politique ségrégationniste fondée sur le sexe régnant dans ce pays concernant les femmes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le numéro 2414573, Mme D H, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (E), refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et à sa situation de vulnérabilité au E qui a entamé une campagne anti afghans et les risques d'être expulsée de force vers l'Afghanistan et eu égard à la mise en place d'une politique ségrégationniste fondée sur le sexe régnant dans ce pays concernant les femmes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes par lesquelles les requérants demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2014. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (E) pour son épouse Mme H et leurs trois filles mineures, C, A et F G, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 10 juin 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus le 12 juillet 2024. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s2414571 et 2414573 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants font valoir la durée de séparation de la famille et la situation des demandeuses de visas au E qui risquent d'être expulsées vers l'Afghanistan où se met en place une politique de ségrégation fondée sur le sexe. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. G a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 mars 2014 alors qu'il n'a déposé les demandes de visa que le 21 mars 2024. Dans ces conditions, en dépit des circonstances qu'il fait valoir, s'agissant de la situation sécuritaire, politique et humanitaire au E comme en Afghanistan qui se rapportent au demeurant à des considérations générales non circonstanciées quant aux conditions de vie de l'épouse du bénéficiaire de la protection subsidiaire et de leurs trois enfants, âgés de 18 mois, 6 et 8 ans, et du peu d'éléments établissant la réalité et l'intensité des liens familiaux, le requérant ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts comme à ceux qu'il présente comme étant ses enfants. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2414571 et 2414573 de M. G et de Mme H sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G et à Mme D H.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2414571, 2414573