Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the date of the challenged decision, the petitioner resided in the department of Yvelines. Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Case: Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case based on the finding of territorial incompetence.
Cited as the general legal basis for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence for police decisions.
Cited to confirm the jurisdiction limits, showing Versailles has competence over the Yvelines department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait aux Mureaux dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs