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2414569 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Relocate

Numéro de cause 2414569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior ruling that imposed a penalty of 350 euros per month against the State if it failed to ensure the relocation of an individual by April 1, 2018, the court determined that the relocation was ultimately justified as of February 25, 2021. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the liquidation of such penalties when an injunction is not executed, the court liquidated the penalty for the period between April 1, 2018, and January 31, 2021, resulting in a final sum of 11,900 euros to be paid by the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Relocate: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the liquidation of such penalties when an injunction is not executed, the court liquidated the penalty for the period between April 1, 2018, and January 31, 2021, resulting in a final sum of 11,900 euros to be paid by the State to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer peines et mesures réalisation d'immeubles frais de déménagement transfert de résidence de l'enfant assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the liquidated fine.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section as the basis for the procedure followed by the designated magistrate to liquidate the astreinte (fine).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the original astreinte was pronounced, which is the subject of the final liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1716681 en date du 22 janvier 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 22 janvier 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 25 février 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2021 inclus, soit pour un montant de 11 900 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1716681 en date du 22 janvier 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4