Enforcement of Administrative Order for Visa Re-examination and Imposition of Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought to enforce a prior administrative order requiring the Minister of the Interior to re-examine their visa applications, arguing the Minister had failed to comply with the eight-day deadline, and requested the imposition of a daily penalty. The administrative tribunal found that although prior interim decisions are not res judicata, they are mandatory and executable, and determined that the Ministry's subsequent decision by the visa refusal appeal commission did not constitute compliance with the original re-examination injunction. Consequently, the court modified the prior order, imposing a penalty of 300 euros per day of delay starting seven days after notification, and ordered the State to pay the claimants 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Order for Visa Re-examination and Imposition of Daily Penalty: The administrative tribunal found that although prior interim decisions are not res judicata, they are mandatory and executable, and determined that the Ministry's subsequent decision by the visa refusal appeal commission did not constitute compliance with the original re-examination injunction. Consequently, the court modified the prior order, imposing a penalty of 300 euros per day of delay starting seven days after notification, and ordered the State to pay the claimants 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article modifies the previous order by imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the order to re-examine the visa applications.
This article provided the legal basis for the judge to modify the previously ordered measures (the injunction).
This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the cited provision.
This article was cited as the basis for awarding costs to the applicants.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Lejosne substituant Me Benveniste, représentant
M. F et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un ordonnance numéros 2412506 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par M. A F par Mme E E D, et pour leur fils mineur B C à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. M.F et Mme D soutiennent que le ministre n'a pas exécuté cette ordonnance et demandent à ce que cette injonction soit assortie d'une d'astreinte de 300 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à compter de sa notification.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction.
4. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la décision prise le
1er octobre 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au visa du recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Montréal ne saurait être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction de réexamen faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance en cause.
5. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance numéros 2412506 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte dont le montant est fixé à 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M.F et Mme D de la somme totale de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : L'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance numéros 2412506 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024 est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente notification.
Article 2 : L'Etat versera à M.F et Mme D la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E E D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414569