Naturalization Appeal Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a prefectoral decision denying naturalization, claiming the appeal was filed on September 20, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, submitted on January 22, 2024, resulted in an implicit rejection on May 22, 2024 (four months later), establishing a two-month deadline for judicial recourse that expired on July 23, 2024, rendering the September filing untimely under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, submitted on January 22, 2024, resulted in an implicit rejection on May 22, 2024 (four months later), establishing a two-month deadline for judicial recourse that expired on July 23, 2024, rendering the September filing untimely under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order that rejects the appellant's request.
This provision authorizes the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.
This article was cited in the appellant's request (point 2) concerning the allocation of costs, although no order concerning costs was ultimately made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 21 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 janvier 2024, produit par M. A à l'appui de sa requête, le ministre de l'intérieur a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé le 22 janvier 2024 par l'intéressé contre la décision du 21 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande de naturalisation. L'accusé de réception de ce courrier mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle pourra être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse explicite à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 22 mai 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 23 juillet 2024. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le
20 septembre 2024, le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,