Applicant v. University President (Master's Admissions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a university president's decision rejecting their application to a specific Master's program, along with the implicit rejection of their administrative appeal. The court summarily dismissed the application because the applicant's arguments were deemed either inoperative—as administrative judges do not review the merits of academic admissions decisions, including claims of manifest error in assessment—or lacking the necessary detail to assess the merits of the claim of unequal treatment and discrimination, thus warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests containing inoperative or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. University President (Master's Admissions): The court summarily dismissed the application because the applicant's arguments were deemed either inoperative—as administrative judges do not review the merits of academic admissions decisions, including claims of manifest error in assessment—or lacking the necessary detail to assess the merits of the claim of unequal treatment and discrimination, thus warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests containing inoperative or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on this article because it only contained inoperative or insufficiently precise arguments.
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 8 décembre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'université Paris-VIII a rejeté sa candidature au master " Médias, Culture, 2 Langues " de l'université Paris-VIII, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président d'une université sur la candidature d'un étudiant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, si M. B soutient qu'il est victime d'un refus de traitement égalitaire et de discrimination, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
4. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.