Spouse and Children of Protected Person Seek Visa Suspension Based on Afghan Persecution Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the suspension of the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal by French consular authorities in Tehran to issue long-stay family reunification visas for the spouse and six children of an individual who had been granted subsidiary protection in 2016, citing the urgency arising from the risk of Taliban persecution in Afghanistan. The court joined the related requests and ruled that the condition of urgency required under administrative justice code provisions for interim relief was not met because, despite the general security and humanitarian concerns in Afghanistan, the significant time lapse between the grant of protection (2016) and the visa applications (2023), along with inadequately substantiated claims of immediate reprisal, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension pending the outcome of the main annulment proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse and Children of Protected Person Seek Visa Suspension Based on Afghan Persecution Risk: The court joined the related requests and ruled that the condition of urgency required under administrative justice code provisions for interim relief was not met because, despite the general security and humanitarian concerns in Afghanistan, the significant time lapse between the grant of protection (2016) and the visa applications (2023), along with inadequately substantiated claims of immediate reprisal, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension pending the outcome of the main annulment proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the requests, which were based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This article provided the legal basis upon which the requests for suspension were made, and the court ruled on their rejection in the final orders.
The court explicitly stated that the rejection of the requests was done 'selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative' before issuing the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête enregistrée sous le n° 2414549 le 23 septembre 2024, Mme G I représentée par Me Broisin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est exposée à des risques de persécutions par les talibans en Afghanistan qui recherchent son époux et la menacent de représailles et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays concernant les femmes et les enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II, Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2414550, 2414551, 2414552, 2414553, 2414555et 2414556 le 23 septembre 2024, M. H J I et Mme G I représentés par Me Broisin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur enfants A, B, D, F, C et E I ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen de la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille est exposée à des risques de persécutions par les talibans en Afghanistan qui recherchent le requérant et la menacent de représailles et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays concernant les femmes et les enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2414549, 2414550, 2414551, 2414552, 2414553, 2414555 et 2414556 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
2. M. H J I, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) pour Mme G I et les enfants A, B, D, F, C et E I, lesquelles ont refusé de délivrer les visas sollicités le 5 mars 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juin 2023, l'a rejeté par une décision du 5 décembre 2023. Les requérants, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour établir la condition d'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants font valoir les menaces de représailles pesant sur la famille depuis que le requérant à fui l'Afghanistan et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays notamment concernant les femmes et les enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. I a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 juin 2016 alors que les demandes de visa n'ont été déposées que le 5 mars 2023. Dans ces conditions, en dépit des circonstances se rapportant à la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Afghanistan qui se rapportent au demeurant à des considérations générales non circonstanciées quant aux conditions de vie de la requérante et des enfants du couple, et du caractère insuffisamment établi de la réalité des représailles encourues par ladite famille, par la production de formulaires de demandes écrites adressées aux sages du village de Hilalzoy émanant toutefois des services de renseignements de deux provinces différentes, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts comme à ceux qu'ils présentent comme étant leurs enfants. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes numéros 2414549, 2414550, 2414551, 2414552, 2414553, 2414555 et 2414556 de M. et Mme I sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H J I, à Mme G I et à Me Broisin.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414549, 2414550, 2414551, 2414552, 2414553, 2414555, 2414556