Legislator Jurisprudence & Législation
2414554 Généré par l'IA

Refusal to Compel Administrative Action Under Summary Review for Provisional Measures

Numéro de cause 2414554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative judge summarily order the prefect to immediately issue a receipt for a pending application for a change of status residency permit and to order the swift processing of that application, arguing against the administration's inaction. The court rejected the request as manifestly inadmissible because jurisdiction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice is limited to ordering the suspension of the execution of an administrative decision, and the petitioner was instead seeking an injunction to compel the administration to act or issue a receipt, which is outside the scope of that provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Administrative Action Under Summary Review for Provisional Measures: The court rejected the request as manifestly inadmissible because jurisdiction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice is limited to ordering the suspension of the execution of an administrative decision, and the petitioner was instead seeking an injunction to compel the administration to act or issue a receipt, which is outside the scope of that provision.

Mots-clés

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positions administratives action d'état mesures provisoires demande de réexamen administratif administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without contradictory instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de titre de séjour avec changement de statut ;

2°) de suspendre l'inaction de l'administration et d'ordonner le traitement rapide de sa demande de titre de séjour avec changement de statut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, dans le cas où les conditions posées par cet article sont remplies et où il a en conséquence ordonné la suspension de l'exécution d'une décision administrative, assortir cette mesure d'une injonction. Il ne lui appartient pas en revanche d'adresser des injonctions à l'administration en dehors de ce cas. Il ne lui appartient pas non plus d'ordonner la suspension de l'exécution d'autre chose qu'une décision administrative.

3. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la requête de M. B, qui ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais à la suspension de ce que son auteur appelle l'" inaction de l'administration " et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de traiter une demande de titre de séjour déposée le 17 septembre 2024 ainsi que de délivrer un récépissé de cette demande, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,