Driver's License Annulment Moot After Point Restoration; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance, resulting from five separate point deductions between 2021 and 2024, and requested the reinstatement of points and compensation for legal expenses. The court found that the petitioner's point balance had subsequently been restored to the maximum of 12 points, rendering the conclusions for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice provisions allowing the court to note that there is no longer a matter to adjudicate. However, considering the State to be the losing party in the proceedings, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Moot After Point Restoration; State Ordered to Pay Costs: The court found that the petitioner's point balance had subsequently been restored to the maximum of 12 points, rendering the conclusions for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice provisions allowing the court to note that there is no longer a matter to adjudicate. However, considering the State to be the losing party in the proceedings, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay the applicant a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court's president used this article to justify issuing an order stating there was no longer any need to rule on the main claims.
Cited in the order to mandate payment of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2414552, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision référencée " 48 SI " du 3 octobre 2024 notifiée le 28 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les 5 décisions ministérielles de retraits de points figurant sur cette décision " 48 SI " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant qu'il dispose d'un capital maximal de 12 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B, né le 23 février 1988, a fait l'objet de 5 retraits de points totalisant une perte de 17 points à la suite de 5 infractions routières constatées entre le 5 octobre 2021 et le 1er avril 2024. Le ministre de l'Intérieur lui a alors notifié une décision référencée " 48 SI " datée du 3 octobre 2024 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler cette décision " 48 SI " du 3 octobre 2024 et des 5 retraits de points y figurant.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 29 avril 2025 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que le solde de points affecté au permis de conduire du requérant s'établit désormais à 12 sur 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 3 octobre 2024 et des décisions de retraits de points y figurant sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 5 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,