Real Estate Company v. Administrative Tribunal: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a real estate company, filed a request on October 8, 2024, and subsequently filed a supplementary brief on February 7, 2025, in which it formally and unconditionally withdrew its entire claim. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which authorizes the president of the administrative tribunal or designated magistrates to issue an order noting withdrawals, the court granted the withdrawal as nothing opposed its validation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Administrative Tribunal: Withdrawal of Claim: Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which authorizes the president of the administrative tribunal or designated magistrates to issue an order noting withdrawals, the court granted the withdrawal as nothing opposed its validation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 7 février 2025, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Grange, déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 7 février 2025, la personne requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2414550 présentée par la société Bouygues immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues immobilier, à la DRIETTS d'Ile-de-France et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.