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2414550 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction over Search Warrant Review

Numéro de cause 2414550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the Administrative Tribunal of Paris an order authorizing a search and seizure issued by the Judge of Freedoms and Detention of the Judicial Tribunal of Paris. The court summarily dismissed the application, citing the provisions of the Internal Security Code, which explicitly designate the First President of the Court of Appeal of Paris as the sole appellate jurisdiction competent to hear appeals against such judicial orders, thereby establishing the administrative jurisdiction as manifestly incompetent to review the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Jurisdiction over Search Warrant Review: The court summarily dismissed the application, citing the provisions of the Internal Security Code, which explicitly designate the First President of the Court of Appeal of Paris as the sole appellate jurisdiction competent to hear appeals against such judicial orders, thereby establishing the administrative jurisdiction as manifestly incompetent to review the contested decision.

Mots-clés

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mandat de perquisition contrôle de la détention ordre de saisie chefs de compétence demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order constitutes the main ground for the decision: rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B conteste devant le tribunal l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure : " Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent () ". Et aux termes de l'article 229-3 de ce code : " I.- L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris. () ".

3. M. B conteste devant le tribunal l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. En application des dispositions précitées de l'article 229-3 du code de la sécurité intérieure, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414550/12-1