Annulment Request Against Repeated Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral decision from April 2022 ordering him to leave French territory and a subsequent notice from October 2024 demanding immediate departure. The court ruled that the October 2024 notice, which merely reiterated the already final and enforceable 2022 order, did not constitute a new decision causing harm, rendering the request against it manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment Request Against Repeated Deportation Order Dismissed: The court ruled that the October 2024 notice, which merely reiterated the already final and enforceable 2022 order, did not constitute a new decision causing harm, rendering the request against it manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à
M. B une mise en demeure de quitter le territoire le 4 octobre 2024. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2022, notifiée le même jour, devenue définitive. Par suite, la mise en demeure notifiée à M. B le 4 octobre 2024 n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.