Legislator Jurisprudence & Législation
2414545 Généré par l'IA

Annulment Request Against Repeated Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2414545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision from April 2022 ordering him to leave French territory and a subsequent notice from October 2024 demanding immediate departure. The court ruled that the October 2024 notice, which merely reiterated the already final and enforceable 2022 order, did not constitute a new decision causing harm, rendering the request against it manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment Request Against Repeated Deportation Order Dismissed: The court ruled that the October 2024 notice, which merely reiterated the already final and enforceable 2022 order, did not constitute a new decision causing harm, rendering the request against it manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation décision exécutoire décision préfectorale de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article formally rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à

M. B une mise en demeure de quitter le territoire le 4 octobre 2024. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2022, notifiée le même jour, devenue définitive. Par suite, la mise en demeure notifiée à M. B le 4 octobre 2024 n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 octobre 2024.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.