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2414536 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Indemnity Claim for Lack of Housing

Numéro de cause 2414536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a provisional indemnity of €5,000 from the prefect for damages resulting from the alleged failure to provide emergency housing despite a commission's recognition of his priority need, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible; specifically, the petitioner failed to regularize his filing, as required following notification, by producing the administrative decision rejecting his prior indemnification claim or, in its absence, the prior claim itself along with proof of its receipt by the administration, as mandated for monetary payment requests under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Regularize Indemnity Claim for Lack of Housing: Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme besoin de logement garantie de loyer impayée preuve de paiement demande tardive de restitution de délai prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the appeal.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for seeking provisional relief, which ultimately informed the procedural context of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly applied in the dispositive's final orders (which only dismisses the claim), the applicant requested costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire, à valoir sur la liquidation de ses préjudices et troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite ;

- le défaut de proposition d'un hébergement adapté lui cause un préjudice et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). "

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code précité : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article

R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions de l'article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

4. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".

5. M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision rejetant sa demande préalable indemnitaire ni le texte d'une telle demande et la preuve de sa réception par l'administration. Son conseil a été informé par le tribunal, par courrier du 30 octobre 2024 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 1er novembre 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code et consulté le 4 novembre 2024, qu'à défaut de régularisation par la production de la décision de rejet de la demande préalable indemnitaire adressée au préfet ou de la demande préalable indemnitaire et de la preuve de sa réception par l'autorité administrative, dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. M. A n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414536