Legislator Jurisprudence & Législation
2414533 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Pending Administrative Appeal

Numéro de cause 2414533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities and compel the administration to issue the visa, arguing that missing the start of a selective academic program constituted an urgent circumstance and raised serious doubts about the legality of the refusal. The court denied the request for suspension pending the outcome of the mandatory prior administrative appeal, finding that the missed start date and the need to catch up on courses were insufficient to establish the *particular* urgency required to proceed before the appeal committee ruled, and noting that the applicant failed to demonstrate a serious and immediate harm, as the pursuit of studies abroad is not an absolute right and alternatives, such as deferral or study in the home country, remained plausible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Pending Administrative Appeal: The court denied the request for suspension pending the outcome of the mandatory prior administrative appeal, finding that the missed start date and the need to catch up on courses were insufficient to establish the *particular* urgency required to proceed before the appeal committee ruled, and noting that the applicant failed to demonstrate a serious and immediate harm, as the pursuit of studies abroad is not an absolute right and alternatives, such as deferral or study in the home country, remained plausible.

Mots-clés

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visa droit de demeurer demande d'asile tardive autorité administrative détention extraditionnelle suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the applicant's request for costs, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) to award or deny costs to the prevailing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée est dépassée, que cette situation l'empêche de suivre une formation très sélective qui constitue une opportunité pour son cursus universitaire et le retard qui s'accumule rendra plus difficile le rattrapage des cours ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. La circonstance, invoquée par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 28 août 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 16 septembre 2024, que la date limite de rentrée est dépassée et qu'elle accumule ainsi les cours à rattraper est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée alors, au demeurant, que la date de rentrée tardive autorisée était déjà dépassée avant l'introduction de la présente requête. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus en bachelor " carrières judiciaires " dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,