Legislator Jurisprudence & Législation
2414532 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Suspension of Student Visa Denial

Numéro de cause 2414532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to suspend the enforcement of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing that the imminent deadline for late enrollment and incurred non-refundable expenses constituted a particular urgency and a serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request because the mere proximity of the late enrollment date, without waiting for the administrative appeal commission's decision, was deemed insufficient to establish the particular urgency required under administrative law for pre-decision interim relief, especially as the petitioner did not demonstrate that the visa refusal caused a grave and immediate harm, given that obtaining a student visa is not an absolute right and alternatives like studying abroad or deferral were not definitively ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Suspension of Student Visa Denial: The court rejected the request because the mere proximity of the late enrollment date, without waiting for the administrative appeal commission's decision, was deemed insufficient to establish the particular urgency required under administrative law for pre-decision interim relief, especially as the petitioner did not demonstrate that the visa refusal caused a grave and immediate harm, given that obtaining a student visa is not an absolute right and alternatives like studying abroad or deferral were not definitively ruled out.

Mots-clés

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visa sursis à l'exécution référé demande d'asile tardive préjudice imminent suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme A C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dates de sa rentrée comme de sa rentrée tardive seront dépassées avant la décision de la commission de recours ; cette situation l'empêche de suivre une formation qui ne pourra pas être reportée à une autre année académique alors qu'elle a engagé de grosses dépenses non remboursables tout au long de la procédure de demande de visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. La circonstance, invoquée par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 9 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 22 septembre 2024, que la date limite de rentrée tardive est proche est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre son brevet de technicien supérieur " service informatique aux organisations " dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante et qu'en outre elle n'établit pas les frais importants engagés, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,