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2414531 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Against Driving Point Withdrawal

Numéro de cause 2414531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision withdrawing points from their driving license by filing a petition, but failed to comply with a formal request, sent via registered mail, to regularize the filing by producing a copy of the contested decision within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject non-regularized and clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Against Driving Point Withdrawal: Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject non-regularized and clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif retrait de la demande de révision violation des règles de la circulation demande tardive de récusation procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant de retrait de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier du 8 octobre 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, distribué le 11 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 4 mars 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.