Refugee Laissez-Passer Denial Due to Incomplete Reporting and Non-Manifest Illegal Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person residing in the country on a refugee status sought an emergency order to compel the French consulate to issue a laissez-passer before their Ugandan visa expired, citing a serious and apparently illegal interference with fundamental rights to private and family life and freedom of movement due to the loss of their refugee travel document and the administration's alleged inertia. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate having taken necessary steps to report the loss and initiate the laissez-passer procedure promptly, and the administrative delay in processing the application, which was initiated in September 2024 for a return flight scheduled for October 2, 2024, did not constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms given that the consulate had accepted the request and verification procedures were underway.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Laissez-Passer Denial Due to Incomplete Reporting and Non-Manifest Illegal Breach: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate having taken necessary steps to report the loss and initiate the laissez-passer procedure promptly, and the administrative delay in processing the application, which was initiated in September 2024 for a return flight scheduled for October 2, 2024, did not constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms given that the consulate had accepted the request and verification procedures were underway.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request, although it does not explicitly cite the substantive legal provision used for the dismissal (Art. L. 521-2 CJA, which was discussed in the reasoning).
This article was cited in the first point of the applicant's request, which the court ruled upon, even though the operative order (Article 1er) itself does not repeat it.
This article was cited in the applicant's second request regarding the costs to be borne by the State.
This article was cited in the applicant's second request regarding the costs to be borne by the State, and confirmed by the lawyer during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 à 13h00 sous le numéro 2414530, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française, après avis du ministère des affaires étrangères et éventuellement de la cellule sécurité, de le convoquer aux fins de production de ses documents originaux (carte de résident, déclaration de perte de son titre de voyage, justificatif de domicile ) et de mise en place de la procédure de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec remise d'éléments concrets dans ce sens, et de lui garantir qu'il puisse être en possession d'un tel document, qui lui permettra de rentrer en France, avant l'expiration de son visa ougandais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir et le droit à la libre circulation compte tenu de la carence de l'administration qui a fait preuve d'inertie malgré les sollicitations régulières et les diligences dont il a fait preuve depuis la perte de son titre de voyage pour réfugié déclarée le 28 juillet 2024 ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de cette atteinte, de l'expiration prochaine de son visa et donc de son droit au séjour en Ouganda et de l'imminence de son vol de retour à destination de la France, prévu le 2 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, l'intéressé ayant été reçu le 23 septembre 2024 au consulat à Kampala et les demandes de vérifications nécessaires à l'instruction de la demande de laisser passer étant en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Renaud, représentant M. B, qui précise que la demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens est fondée sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et présente sur son téléphone mobile une photo des latrines dans lesquelles serait tombé le titre de voyage pour réfugié de l'intéressé,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui indique que les procédures de vérification normales sont en cours et que rien ne permet de penser à ce stade que le laisser passer sollicité ne sera pas délivré en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces complémentaires produites pour M. B, enregistrées le 26 septembre 2024, n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ". Et aux termes de l'article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : 1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ; () ".
3. M. A B est un ressortissant soudanais né le 1er février 1991 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en janvier 2027 en qualité de réfugié et d'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au 22 septembre 2027. Muni d'un visa délivré par les autorités ougandaises d'une durée de validité de trois mois il s'est rendu en Ouganda le 2 juillet 2024 et a prévu de rentrer en France en avion le 2 octobre 2024. Il déclare avoir perdu son titre de voyage et produit un document qu'il présente comme une déclaration de perte auprès des autorités ougandaises effectuée le 28 juillet 2024. Il fait état, sans l'établir, de vaines tentatives pour effectuer des démarches de manière dématérialisée auprès des autorités françaises compte tenu de l'impossibilité de se procurer une photographie numérique, du refoulement dont il aurait été victime à l'entrée de l'ambassade de France et d'appels téléphoniques réguliers mais vains à la plateforme d'urgence, " réservée aux ressortissants français ". Il justifie de l'envoi le 3 septembre 2024 par une avocate au barreau de Paris d'un courriel adressé à l'autorité consulaire française à Kampala pour demander la délivrance d'un laisser passer consulaire lui permettant de regagner la France, puis, les 18 et 20 septembre 2024, par son nouveau conseil, de courriels auxquels il a été répondu le même jour qu'aucun appel ni aucune visite de l'intéressé n'ont été reçu ou signalée et que la délivrance d'un laisser passer " ne pourra être immédiate ", l'attaché de sécurité intérieure à Djibouti devant être préalablement saisi. Le ministre précise dans son mémoire en défense que M. B a été reçu le 23 septembre 2024 au consulat et que les vérifications nécessaires à l'instruction de la demande sont en cours, ce dont il justifie.
4. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française, après avis du ministère des affaires étrangères et éventuellement de la cellule sécurité, de le convoquer aux fins de production de ses documents originaux (carte de résident, déclaration de perte de son titre de voyage, justificatif de domicile ) et de mise en place de la procédure de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec remise d'éléments concrets dans ce sens, et de lui garantir qu'il puisse être en possession d'un tel document, qui lui permettra de rentrer en France, avant l'expiration de son visa ougandais. Compte tenu des éléments de fait énoncés au point 3, et alors que M. B n'établit pas avoir effectué avant le début du mois de septembre 2024 les diligences nécessaires, d'une part, à la déclaration auprès de l'autorité consulaire de la perte de son titre de voyage pour réfugié, intervenue dans des circonstances qui révèlent à tout le moins un manque de prudence, d'autre part, à l'obtention du laisser passer mentionné à l'article 5 précité du décret du 30 décembre 2004, le délai mis par cette autorité pour examiner et initier le traitement de la demande de délivrance d'un laisser passer consulaire permettant à l'intéressé de regagner la France le 2 octobre 2024 par le vol qu'il a réservé ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
5. La requête de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,