Administrative Tribunal Rejects Urgent Residence Permit Scheduling Claim Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment to register a residence permit application for a "private and family life" status change and issue a receipt authorizing work, arguing that the inability to schedule a meeting created extreme precarity, risking job suspension or deportation, which constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms. The Administrative Tribunal, however, summarily rejected the request because the litigant failed to provide any evidence establishing the particular urgency required by law to warrant the rapid intervention of a safeguard measure for a fundamental freedom within the mandated 48-hour period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Urgent Residence Permit Scheduling Claim Due to Lack of Proven Urgency: L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour avec changement de statut portant la mention " vie privée et familiale " et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la place dans une situation d'extrême précarité, alors qu'elle séjourne continuellement en France ; son contrat de travail risque d'être suspendu et elle est exposée à un licenciement et au risque d'un éloignement ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l'absence de convocation aux fins de délivrance d'une attestation de dépôt d'une demande de titre et d'un récépissé l'autorisant à travailler porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'accès à un service public continu et adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Si Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, en tout état de cause elle n'apporte au soutien de ces conclusions aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.