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2414518 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Legal Aid and Urgent Suspension of Entry Refusal

Numéro de cause 2414518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and an urgent order to suspend the execution of decisions refusing entry to French territory and placing him in waiting area status following arrival at an airport, arguing that these measures constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms, specifically the freedom of movement and the right to private and family life. The court dismissed the request because the applicant failed to produce the contested decisions and submitted documents relating to a third party, offering no evidence to substantiate the claims of illegality or any grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required to grant relief under the urgent summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Provisional Legal Aid and Urgent Suspension of Entry Refusal: The court dismissed the request because the applicant failed to produce the contested decisions and submitted documents relating to a third party, offering no evidence to substantiate the claims of illegality or any grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required to grant relief under the urgent summary procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire violation de domicile droits de libre circulation détention pour insoumission droit à la preuve statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure to reject the manifestly ill-founded request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, but the claim was rejected as manifestly ill-founded under this standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, introduite par l'application " télérecours " sous l'identité de " Dos Santos Barros Aline ", M. A B C, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité de police de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : elle est établie eu égard à la nature des mesures en litige ;

- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision de refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et une atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il justifie des conditions de son séjour à caractère touristique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France et d'une décision de placement en zone d'attente, après s'être présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, à l'issue de son débarquement d'un avion en provenance de l'étranger. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. B C, qui ne produit pas les décisions en litige et se borne à verser aux débats un ensemble de pièces qui concernent un tiers, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces décisions seraient infondées, alors qu'en tout état de cause la circonstance qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire français serait entachée d'une incompétence de son signataire ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui nécessiterait que le juge des référés saisi sur le fondement de ce texte prononce des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.