Legislator Jurisprudence & Législation
2414517 Généré par l'IA

Applicant v. State (Asylum, Detention, Transfer)

Numéro de cause 2414517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought, under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, the provisional admission to legal aid, the suspension of a transfer order to German authorities and an administrative detention order, an injunction to register his asylum application, and the reinstatement of material reception conditions. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the claim challenging the administrative detention decision fell exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Furthermore, the court determined that the challenge to the transfer order did not constitute an abuse of a fundamental right grave and manifestly illegal under the fast-track procedure of article L. 521-2 because the applicant had not utilized the specific, equivalent procedure provided by article L. 921-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, nor alleged subsequent changes in fact or law justifying resort to the general summary proceedings. Consequently, the claims for injunctions regarding asylum registration and material reception conditions were also unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Asylum, Detention, Transfer): 521-2 of the Administrative Justice Code, the provisional admission to legal aid, the suspension of a transfer order to German authorities and an administrative detention order, an injunction to register his asylum application, and the reinstatement of material reception conditions. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the claim challenging the administrative detention decision fell exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Furthermore, the court determined that the challenge to the transfer order did not constitute an abuse of a fundamental right grave and manifestly illegal under the fast-track procedure of article L. 521-2 because the applicant had not utilized the specific, equivalent procedure provided by article L. 921-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, nor alleged subsequent changes in fact or law justifying resort to the general summary proceedings. Consequently, the claims for injunctions regarding asylum registration and material reception conditions were also unfounded.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement procédure d'assistance judiciaire demande adressée à l'autorité admission provisoire droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Turhalli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
M B, ressortissant turc né le 13 octobre 1999, a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions qui précèdent, il n'appartient qu'au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la contestation de la décision de placement en rétention d'un étranger prise sur le fondement de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L.
article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the entire request, including the request for provisional legal aid, based on the findings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire request, including the request for provisional legal aid, based on the findings.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The entire request was analyzed under this article concerning urgent conservatory measures, and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Turhalli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le même préfet a décidé de son placement en centre de rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter de son interruption, dans les mêmes conditions ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Turhalli, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cet avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : elle est particulièrement constituée dès lors que l'exécution de la décision de transfert du 24 septembre 2024 est susceptible d'intervenir à tout moment, qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et omis d'informer les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert ;

- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à défaut de démontrer qu'il a informé les autorités de l'État membre requis d'une prolongation du délai de transfert et dès lors qu'il ne remplit pas les conditions permettant une prolongation de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M B, ressortissant turc né le 13 octobre 1999, a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé l'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa requête par un jugement du 30 juillet 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par un arrêté du 24 septembre 2024, de procéder au transfert de M B vers l'Allemagne et, par un arrêté du 8 octobre 2024, de placer l'intéressé en rétention en vue de l'exécution de cette décision de transfert, au motif que ce dernier présentait un risque de fuite au sens de l'article L. 741-7 du code précité. M B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 24 septembre 2024 et 8 octobre 2024, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

3. Aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 751-9, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 741-10 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 () ".

4. En application des dispositions qui précèdent, il n'appartient qu'au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la contestation de la décision de placement en rétention d'un étranger prise sur le fondement de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de placement en rétention administrative de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert à destination de l'Allemagne :

5. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".

6. Il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions de transfert lorsque l'intéressé est placé en rétention administrative. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.

7. M. B, qui n'allègue pas avoir contesté la décision de transfert du 24 septembre 2024 dans les conditions prévues par l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas avoir informé les autorités de l'Etat requis de la prolongation du délai de transfert et qu'il ne remplit pas les conditions permettant une prolongation de ce délai dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un emprisonnement et qu'il ne peut pas être considéré comme étant en fuite. Dans ces conditions, à supposer que la décision du 24 septembre 2024 puisse être regardée comme opérant une prolongation du délai de transfert, par cette seule argumentation, le requérant ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit susceptible de rendre recevable sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, la décision de transfert du 24 septembre 2024, qui a pour objet de confier aux autorités allemandes l'examen de la demande d'asile du requérant, n'a pas pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de ce dernier.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de ce qui est mentionné au point 7 que M B n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint aux autorités françaises concernées de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile et de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.