Refugee's Claim for Residence Permit Appointment Moot Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee in September 2021, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, alleging urgency due to inability to travel to join a fiancée abroad and significant precarity resulting from the administrative silence following a January 2024 application. The court determined that, under the relevant administrative code provisions, the four-month administrative silence on the residence permit application, filed in January 2024, resulted in an implicit rejection by May 2024, rendering the request for an order compelling the prefect to issue the permit moot; consequently, the request was deemed manifestly ill-founded and rejected without ruling on the urgency criterion, requiring the applicant to contest the implicit rejection decision through the appropriate means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Claim for Residence Permit Appointment Moot Due to Implicit Rejection: The court determined that, under the relevant administrative code provisions, the four-month administrative silence on the residence permit application, filed in January 2024, resulted in an implicit rejection by May 2024, rendering the request for an order compelling the prefect to issue the permit moot; consequently, the request was deemed manifestly ill-founded and rejected without ruling on the urgency criterion, requiring the applicant to contest the implicit rejection decision through the appropriate means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application according to the simplified procedure because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Oruncak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oruncak d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à titre subsidiaire, le versement à lui-même d'une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2021, qu'il ne peut se rendre en Allemagne où séjourne sa fiancée et qu'il se trouve dans une situation de précarité ;
- l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus, qu'il ne peut se déplacer ni s'établir durablement en France et qu'il est placé dans une situation de très grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er juin 2004, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2021. Il a déposé le 17 janvier 2024, sur la base de cette décision, une demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin que lui soit remis un titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée dans le délai de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 17 janvier 2024 par M. A, ni que le dossier de l'intéressé n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant donné lieu à une décision implicite de rejet le 17 mai 2024. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque le requérant en vue de lui délivrer un titre de séjour sont en tout état de cause dépourvues d'objet.
5. S'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en présentant le cas échéant en complément un recours en référé aux fins de suspension d'exécution, il résulte de ce qui précède que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.