Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Administrative Challenge of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory with a two-year re-entry ban. The court determined that, based on the combined articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons lies with the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence at the time of the decision, and since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Administrative Challenge of Deportation Order: The court determined that, based on the combined articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons lies with the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence at the time of the decision, and since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order directs the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This article is cited as the legal basis for the tribunal's decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Rueil-Malmaison (92500), dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414515