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2414512 Généré par l'IA

Land Consolidation Association File Access Dismissal for Duplication

Numéro de cause 2414512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied refusal by the president of a land consolidation association to communicate their personal file. The court, applying principles of case management under administrative justice rules, found that the filed request constituted a duplicate of an earlier, identically dated case already registered under a different number before the same tribunal. Consequently, the court ordered the dismissal of the duplicate request from the register and directed that all related documents be incorporated into the existing, continuing case file.

Regeste Legislator

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article R. 413-5 du code de justice administrative, Article 1er; Land Consolidation Association File Access Dismissal for Duplication: The court, applying principles of case management under administrative justice rules, found that the filed request constituted a duplicate of an earlier, identically dated case already registered under a different number before the same tribunal. Consequently, the court ordered the dismissal of the duplicate request from the register and directed that all related documents be incorporated into the existing, continuing case file.

Mots-clés

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remembrement pièces figurant dans le dossier licenciement administratif registre foncier e-justice association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the striking off (radiation) of the request from the court registry.

Article R. 413-5 du code de justice administrative

This article is cited to introduce the procedural context regarding the registration of requests, which precedes the decision to strike off the duplicate request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'association foncière de remembrement d'Egreville a refusé de lui communiquer son dossier personnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 413-5 du code de justice administrative : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (). / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ".

2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2414512, le 22 novembre 2024, constitue un doublon de l'affaire n° 2414500 enregistrée le même jour au greffe du même tribunal. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2414512 des registres du greffe du tribunal et de verser l'intégralité des pièces dans le dossier n° 2414500 dont l'instruction se poursuit.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2414512 est radiée du registre du greffe du tribunal administratif.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 7 mars 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,