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2414510 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Application)

Numéro de cause 2414510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by a departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their social housing application. The administrative court dismissed the petition outright, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision or proof of the prior claim, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Application): The administrative court dismissed the petition outright, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision or proof of the prior claim, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social production de créance recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement e-justice recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

This article orders the notification of the final decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier du 9 octobre 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, distribué le 10 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision attaquée, ou en justifiant de réclamation préalable auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Cergy, le 4 mars 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.