Mootness Due to Post-Litigation Grant of Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative rejection of their application for a parking mobility inclusion card, but subsequently, the relevant departmental authority issued the requested card via a decision notified after the initial petition was filed. The court ruled that because the authority granted the requested benefit, effectively withdrawing the contested decision, the applicant's claims for annulment became moot, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Post-Litigation Grant of Mobility Card: The court ruled that because the authority granted the requested benefit, effectively withdrawing the contested decision, the applicant's claims for annulment became moot, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the administrative decision contested has been withdrawn.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B... A... conteste la décision du 20 août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision notifiée le 25 juin 2025 il a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision notifiée le 25 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré à M. A... la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » qu’il sollicitait et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A... à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 08 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,