Afghan Student Visa Refusal Stay Denied Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of a consular decision refusing a long-stay student visa to attend a four-month French language program in France, arguing urgency due to her status as an Afghan woman deprived of education, her imminent start date, and her family connections in France, alongside raising serious doubts about the refusal's legality. The court denied the request for suspension *prior* to the outcome of the mandatory administrative appeal, ruling that the asserted circumstances, including her educational and familial situation, were insufficient to demonstrate the "particular urgency" required by law to bypass the administrative review process, especially as the denial of a study visa does not constitute an automatic grave and immediate threat to her situation in Iran.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Afghan Student Visa Refusal Stay Denied Pending Administrative Appeal: The court denied the request for suspension *prior* to the outcome of the mandatory administrative appeal, ruling that the asserted circumstances, including her educational and familial situation, were insufficient to demonstrate the "particular urgency" required by law to bypass the administrative review process, especially as the denial of a study visa does not constitute an automatic grave and immediate threat to her situation in Iran.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency requirement was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024 sous le numéro 2414508, complétée par des productions de pièces les 29 septembre 2024 et 1er, 5 et 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Semino, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son appartenance au groupe social des femmes afghanes, de son profil fortement occidentalisé, de la privation de tout enseignement dans son pays d'origine alors qu'elle avait entrepris des études supérieures d'ingénieur à l'université polytechnique de Kaboul, de la proximité de la rentrée, des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa et de la précarité de sa situation en Iran alors que toute sa famille est en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'égal accès à l'instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 septembre 2024 ;
- la requête n° 2414503 enregistrée le 21 septembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A B, ressortissante afghane née le 22 juin 2022 dont la demande de délivrance d'un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France a été rejetée par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 septembre 2023 dont elle a vainement demandé l'annulation à ce tribunal par une requête n° 2310881 rejetée par jugement du 26 avril 2024 frappé d'appel le 30 juin 2024, a sollicité le 27 août 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de suivre une formation de quatre mois au centre international rennais d'études de français pour étrangers de l'université Rennes 2 en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire d'étude du français. Sa demande a été rejetée par décision du 29 août 2024 au motif qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. Il est constant que les parents et quatre des frères de Mme B résident à Rennes en qualité de réfugiés, que sa sœur aînée ainsi que ses nièces ont obtenu un visa de long séjour en vue de demander l'asile et qu'un de ses frères est de nationalité française.
5. Les circonstances, invoquées par Mme A B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 29 août 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 12 août 2024, qu'elle est, au regard de son appartenance au groupe social des femmes afghanes, privée de tout enseignement dans son pays d'origine alors qu'elle avait entrepris des études supérieures d'ingénieur à l'université polytechnique de Kaboul, et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un report d'inscription, la rentrée étant prévue le 18 septembre 2024, alors qu'elle a effectué toutes les démarches en temps et heure, sont insuffisantes, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 4, à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la situation de la requérante en Iran serait compromise à brève échéance, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,